S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.7. Chargement et déchargement: Pendant le chargement ou le déchargement d’explosifs dans un véhicule, l’employeur doit s’assurer que toutes les mesures de sécurité requises pour éliminer le risque d’un sautage accidentel sont prises. Il doit notamment s’assurer que:
a)  le moteur du véhicule n’est pas en marche;
b)  le chargement ou le déchargement se fait sans arrêt et avec soin sauf s’il s’agit d’explosifs en vrac.
Une fois le déchargement terminé, l’employeur doit s’assurer que tout explosif est entreposé dans un dépôt, dans les meilleurs délais, sauf si ce véhicule constitue un dépôt visé par un permis de dépôt au sens de l’article 38 du Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.7; D. 1959-86, a. 43; D. 57-2015, a. 23.
4.3.7. Chargement et déchargement:
1.  L’employeur doit s’assurer que toute personne occupée au chargement ou au déchargement d’explosifs dans un véhicule ou à la conduite de ce véhicule prend toutes les précautions nécessaires pour éliminer les risques d’incendie ou d’explosion. Il doit en outre empêcher les personnes non autorisées d’avoir accès aux explosifs.
2.  À l’exception des explosifs en vrac, le chargement ou le déchargement doit se poursuivre sans arrêt et on ne doit pas mettre en marche le moteur du véhicule au cours du déchargement ou du déchargement des explosifs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.7; D. 1959-86, a. 43.